Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

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Article L1521-12

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

Créé par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.


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