Article 39 quinquies GE
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 avril 2017
Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 article 23 IV : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 30 décembre 2010.