Article D223-6-1Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010Créé par Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 - art. 1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs