Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

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Article L133-6-8-1

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 117 (V)

Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime.



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