Article L2112-4
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1563
du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)
Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.