Code de commerce

Version en vigueur du 11 décembre 2010 au 01 janvier 2021

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Article L225-106-3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 décembre 2010 au 01 janvier 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Créé par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 4

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.

Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2.

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