Code de l'artisanat

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 06 novembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 20-1

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 06 novembre 2015

Création Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 8

Lorsque l'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, composée de sections et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées, examine des questions propres aux sections qui la composent, tenant notamment à leur organisation, leur fonctionnement, leurs missions, ou des questions tenant à l'exercice des missions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les seules circonscriptions géographiques de ces sections, seuls les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans les circonscriptions de ces sections siègent, prennent part aux débats et votent.

L'assemblée générale ne peut alors délibérer que si le quorum des membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région dépasse la moitié du nombre de membres en exercice élus dans ces circonscriptions.

Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre de membres en exercice élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Les décisions sont alors prises à la majorité absolue des membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Retourner en haut de la page