Code de l'artisanat

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 19 quinquies (abrogé)

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Création Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 6

Les sections départementales constituées au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne disposent pas de la personnalité morale.

Les sections élisent un conseil de section, composé du président de section et d'un vice-président de section. Il comporte au plus six membres.

Chaque président de section est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Le secrétariat d'une section est assuré par le directeur départemental mentionné par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région, sous l'autorité du secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Les règles de fonctionnement des sections sont fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Retourner en haut de la page