Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L4242-1

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.


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