Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4412-3

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou de celui dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.


Retourner en haut de la page