Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6122-7

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Une publicité appropriée, effectuée sur les lieux où sont entreposées les pièces de rechange, avertit les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées.
Elle comprend, le cas échéant, un inventaire indiquant la nature et le nombre des pièces de rechange hypothéquées.


Retourner en haut de la page