Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L6523-10

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord.
Lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.


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