Article L732-18
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Modifié par LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 21 (V)
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 21 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.