Code de commerce

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 juillet 2014

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Article L628-6

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 juillet 2014

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 57 (V)

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.


A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le tribunal met fin à la procédure.


LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).

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