Article R6152-256 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.