Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

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Article R752-52 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.


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