Article L213-4
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Transféré par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 106
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.