Code du sport

Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

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Article L222-13

Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

Création LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 1

Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.



Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :



1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;



2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.


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