Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 05 juin 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article D334-23

Version en vigueur depuis le 05 juin 2010

Modifié par Décret n°2010-592 du 2 juin 2010 - art. 2

En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.

Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.


Retourner en haut de la page