Code du travail

Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R6362-1-3

Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

Création Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.

Retourner en haut de la page