Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article 242 duodecies

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

Du certificat d'immatriculation annoté conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.


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