Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 octobre 2020

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Article L1113-8

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 octobre 2020

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 118

Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.


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