Article L231-2-3
Version en vigueur du 17 avril 2010 au 28 janvier 2016
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.
Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.