Article L121-19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-173
du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n°2010-241
du 10 mars 2010 - art. 18
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d'intérêt public prévu par ces dispositions.