Article L5125-18
Version en vigueur du 26 février 2010 au 31 juillet 2018
Transféré par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 15
Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de l'agence régionale de santé.
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.