Article L1110-7
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 9 (V)
L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et la certification prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de santé.