Article L6145-14 (abrogé)
Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 4
La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les établissements de santé, des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne peut être exécuté sans l'assentiment du directeur de l'établissement et sans l'accord préalable des ministres chargés de la défense et de la santé.