Article L162-22-16
Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 2
La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1.