Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

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Article L6112-8 (abrogé)

Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de l'exercice des missions de service public de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.

L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé au titre de l'exercice de la mission de service public définie au 13° de l'article L. 6112-1.

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