Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article D341-19

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 17

Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-16, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.


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