Article L5141-12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 25 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2010-18
du 7 janvier 2010 - art. 3
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.