Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 25 mars 2022

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Article L5142-5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 25 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut interdire la fabrication, l'importation, la détention et la vente de médicaments immunologiques vétérinaires sur tout ou partie du territoire national s'il est établi :

1° Soit que l'administration d'un médicament immunologique vétérinaire interfère avec un programme national pour le diagnostic, le contrôle ou l'éradication d'une maladie des animaux ou entraînerait des difficultés à certifier l'absence de contamination des animaux vivants ou des aliments ou d'autres produits obtenus à partir des animaux traités ;

2° Soit que la maladie contre laquelle le médicament est supposé conférer une immunité est très peu répandue sur le territoire national.

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