Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 juin 2015

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Article 1464 H

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 juin 2015

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.


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