Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

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Article L4321-10-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

Création Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4321-10 sous forme d'informations certifiées.

Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des étudiants susceptibles d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu à l'article 4321-7.


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