Article R2352-68 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Création Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 (V)
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.
La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.
Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.