Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article R2352-35

Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 7

L'autorisation mentionnée aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34 ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article R. 2352-29 accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Le contenu du document mentionné à l'alinéa précédent est précisé par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

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