Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

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Article L6362-7-2

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 61

Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus.


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