Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mars 2014

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Article L6324-5

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)

Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 est fixée par décret.


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