Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2021

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Article R811-38 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-1358 du 30 décembre 2003 - art. 4 (V)

Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :

1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;

2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;

3° Un représentant du personnel non enseignant ;

4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;

5° Un représentant des élèves.

Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.

Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :

a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;

b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.

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