Article R1333-73
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1120
du 17 septembre 2009 - art. 2
Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.