Code de la défense

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

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Article R1333-73

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2

Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.


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