Code de la défense

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

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Article R1333-74 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2

Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.

Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.

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