Code de la défense

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

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Article R1333-7

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.


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