Code de la défense

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

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Article R1333-8

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :

1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;

2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;

3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;

4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;

5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;

6° Tritium : 2 g ;

7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.


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