Article R1333-10
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2009-1120
du 17 septembre 2009 - art. 1
Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.