Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

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Article L1321-2

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.

Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense et de sécurité nationale.

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.


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