Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

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Article L1142-6

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.

Il anime la coopération de défense et de sécurité.

Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.

Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.


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