Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

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Article L4124-6-1

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation telle que définie par l'article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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