Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2019

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Article L6114-4

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 6

Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l'application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.


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