Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

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Article L163-4

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.


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